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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est 16, bouleverd des Italiens, 75009 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Claude X..., épouse Le Floch, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de BNP, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Banque nationale de Paris de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Z... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 24 septembre 1998), après avoir relevé, sans dénaturation, que l'acte sous seing privé passé en 1973 ne répondait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, de sorte qu'il ne constituait qu'un commencement de preuve par écrit, a, par une appréciation souveraine, constaté que la BNP ne rapportait pas la preuve complémentaire nécessaire ; que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a, dès lors, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la BNP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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