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CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [M] [U], Madame [P] [U]
C/
Maître [H] [A]
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N° RG 25/00321 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODOM
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DU 24 FEVRIER 2026
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 24 FEVRIER 2026
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 28 novembre 2025 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Cybèle ORDOQUI, conseillère
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Vincent BRUGERE, greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [M] [U]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
Madame [P] [U]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
Demandeurs au recours contre une décision rendue le 15 décembre 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2],
ET :
Maître Alexandre LEMERCIER
Avocat, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoît DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Vincent BRUGERE, Greffier, en audience publique, le 16 Décembre 2025 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
M. et Mme [U] ont relevé appel d'une décision rendue le 5 décembre 2024 par la délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] ayant fixé à 2.640 € TTC les honoraires dus par eux à Me Alexandre LEMERCIER, avec exécution provisoire à hauteur de 1.500€.
Selon courrier du 12 décembre 2025, ils se désistent de leur demande.
Me [A] accepte ce désistement.
MOTIFS
Aux termes des dispositions l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement d'appel de M. et Mme [U], l'absence d'appel incident ou de demande incidente, l'acceptation de Me [A] et le dessaisissement de la cour en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, et à défaut de convention contraire, les appelants conserveront à leur charge les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d'appel de M. et Mme [U];
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
Dit que M. et Mme [U] conserveront à leur charge les dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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