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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 20 décembre 1993 en qualité de directeur du développement par la société Pure industries et en est devenu le directeur général ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir fixer au passif de la procédure collective sa créance au titre de rappel de salaires et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour le débouter de cette demande, l'arrêt retient qu'il ne démontre pas avoir exercé préalablement et postérieurement à sa nomination des fonctions techniques distinctes de celles de mandataire social et que son contrat de travail a été suspendu de plein droit en l'absence de convention contraire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que le contrat de travail de l'intéressé n'avait pas disparu mais avait été suspendu pendant la durée du mandat social, de sorte qu'il devait reprendre tous ses effets à l'issue du mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
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