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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10591 F
Pourvoi n° K 21-18.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [V] [Y],
2°/ Mme [E] [T], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° K 21-18.516 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y]
Monsieur et Madame [Y] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que, dans son arrêt du 20 novembre 2020, la cour d'appel n'avait pas examiné la demande subsidiaire formée par la société Crédit Logement dans ses conclusions d'appel, visant au paiement du solde du prêt dû par les époux [Y] et concernant les échéances échues et impayées en l'absence de déchéance du terme et, en conséquence, statuant sur l'omission de statuer, d'avoir condamné Monsieur et Madame [Y] au paiement de la somme de 183.253,31 euros outre intérêts au taux contractuel ;
1°) ALORS QUE pour qu'il y ait réparation d'une omission de statuer, il faut que le juge ait omis de statuer sur une demande en justice et non sur un moyen ; qu'en décidant de réparer la prétendue omission de statuer portant sur la condamnation des époux [Y] au règlement des loyers échus et impayés, d'un montant de 183.253,31 euros et, en conséquence, de les condamner à payer cette somme à la société Crédit Logement, après avoir constaté que « cette demande, formulée à titre subsidiaire devant la Cour, ne constitue pas une demande nouvelle mais simplement une demande de condamnation au solde exigible du contrat de prêt. Il s'agit d'un moyen nouveau développé pour obtenir le règlement d'au moins une partie des sommes réclamées si la Cour considérait qu'il convenait de confirmer l'absence de déchéance du terme » (arrêt attaqué, p. 4 §9), la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QUE seuls les chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel sont dévolus à l'analyse de la cour ; qu'en conséquence, les juges d'appel ne peuvent statuer sur un chef de jugement non critiqué ; qu'en décidant de réparer la prétendue omission de statuer portant sur une demande de condamnation des époux [Y] au règlement des loyers échus et impayés, d'un montant de 183.253,31 euros et, en conséquence, de les condamner à payer cette somme à la société Crédit Logement, cependant que, comme l'indiquaient les époux [Y] (p. 2 concl. époux [Y]), « la déclaration d'appel, qui fixe l'assiette des demandes, en appel, portait sur le fait que le jugement « a débouté la société CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes et en particulier de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 263.057,78 euros en principal avec intérêts de droit et au paiement de 2500 euros de frais irrépétibles », ce dont il résultait que la cour n'avait pas été saisie de la demande subsidiaire relative au paiement des échéances échues et impayées du prêt, de sorte qu'aucune omission de statuer ne pouvait être réparée, la cour d'appel a violé les articles 562 et 463 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE l'omission de statuer ne peut pas être réparée en application de l'article 463 du code de procédure civile lorsque la demande sur laquelle le jugement a omis de statuer n'est assortie d'aucune justification et que les parties n'ont pas été à mêmes d'en débattre ; qu'en décidant de réparer la prétendue omission de statuer portant sur la condamnation des époux [Y] au règlement des loyers échus et impayés, d'un montant de 183.253,31 euros et, en conséquence, de les condamner à payer cette somme à la société Crédit Logement, après avoir constaté que cette dernière s'était contentée d'affirmer dans les motifs et le dispositif de ses conclusions (p. 6 et 7), que « si par impossible, il était jugé une absence d'exigibilité du capital restant dû, les échéances échues et impayées sont bien dues au moins à hauteur de 138.625,31 € arrêtées en avril 2018 et à hauteur de 183.253,31 € arrêtées en Avril 2019. Attendu qu'au moins à hauteur de cette somme, le recours du CREDIT LOGEMENT est incontestablement fondé dans la pire des hypothèses ! »» (arrêt attaqué, p. 3 § 5), sans assortir sa demande d'aucune justification, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, EN OUTRE, QUE pour réparer une omission de statuer, seuls peuvent être pris en compte des moyens qui ont déjà été présentés devant la cour d'appel ; qu'en décidant de réparer la prétendue omission de statuer portant sur la condamnation des époux [Y] au règlement des loyers échus et impayés, d'un montant de 183.253,31 euros et, en conséquence, de les condamner à payer cette somme à la société Crédit Logement, motifs pris que « cette demande, formulée à titre subsidiaire devant la Cour, ne constitue pas une demande nouvelle mais simplement une demande de condamnation au solde exigible du contrat de prêt. Il s'agit d'un moyen nouveau développé pour obtenir le règlement d'au moins une partie des sommes réclamées si la Cour considérait qu'il convenait de confirmer l'absence de déchéance du terme » (arrêt attaqué, p. 4 § 9), dont il résultait que le caractère nouveau de la demande subsidiaire de la société Crédit Logement n'avait jamais été discuté devant la cour, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en retenant que « cette demande, formulée à titre subsidiaire devant la Cour, ne constitue pas une demande nouvelle mais simplement une demande de condamnation au solde exigible du contrat de prêt. Il s'agit d'un moyen nouveau développé pour obtenir le règlement d'au moins une partie des sommes réclamées si la Cour considérait qu'il convenait de confirmer l'absence de déchéance du terme » (arrêt attaqué, p. 4 § 9), qualifiant ainsi de « moyen nouveau » la demande nouvelle tendant à obtenir la condamnation des époux [Y], non plus à payer une somme de 263.057,78 euros au titre du solde exigible du prêt en raison du prononcé de la déchéance du terme, comme sollicité en première instance, mais de payer la somme de 183.252,31 euros au titre des échéances échues et impayées en l'absence de déchéance du terme, cette demande ne tendant pas aux mêmes fins et n'étant pas virtuellement comprise dans celle formulée en première instance, la cour d'appel a violé les articles 15 et 463 du code de procédure civile.