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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le syndicat Sycopa CFDT, dont le siège est ...,
2 / M. Hachémi Y..., domicilié C/O FNAC Etoile, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1998 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris (Section contentieux), au profit :
1 / de M. Eric X..., domicilié C/O FNAC Saint-Lazare, ...,
2 / de la Direction FNAC Saint-Lazare, dont le siège est ...,
3 / du Syndicat national des employés et cadre du commerce CAS-UNSA, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1 / Syndicat CFTC des employés du commerce et interprofessionnel, dont le siège est ...,
2 / du Syndicat CGT, dont le siège est ...,
3 / du Syndicat Force Ouvrière, dont le siège est C/O FNAC Montparnasse, ...,
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis annexés à l'arrêt :
Attendu que le syndicat Sycopa CFDT, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 6 mai 1998 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, qui a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de la désignation par le Syndicat national des employés et cadres du commerce (CAS-UNSA) de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la FNAC Saint-Lazare ;
Mais attendu qu'en application des articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail, la contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est recevable de la part de l'employeur, que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette désignation et que ce délai court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen ;
Et attendu qu'ayant constaté que les organisations syndicales avaient eu connaissance de la désignation litigieuse plus de quinze jours avant le 10 avril 1998, date à laquelle le syndicat Sycopa CFDT avait introduit sa requête, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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