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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10505 F
Pourvoi n° E 21-11.933
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022
M. [T] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-11.933 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [W]
M. [W] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. [T] [Y] la somme de 102 099 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015 ;
Alors 1°) que la reconnaissance de dette qui ne comporte pas la mention de la somme due, non seulement en lettres, mais également en chiffres, ne peut faire à elle seule preuve parfaite de la dette litigieuse et ne vaut que comme commencement de preuve par écrit, lequel doit être complété par des éléments extérieurs pertinents démontrant la connaissance par le signataire de l'acte de la nature et de l'étendue de son engagement ; qu'en s'étant fondée, pour compléter le commencement de preuve par écrit constitué par une reconnaissance de dette irrégulière, sur la copie de plusieurs chèques émis au profit de M. [W] sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces chèques n'étaient pas dépourvus de force probante pour avoir été émis antérieurement à la remise prétendue des sommes litigieuses et en s'étant aussi fondée sur un virement de 3 000 euros effectué le 5 octobre 2012, sans préciser à quoi il correspondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du code civil, devenu 1376 ;
Alors 2°) que la cour d'appel, qui n'a pas davantage recherché, comme elle y était aussi invitée (conclusions p. 9) si l'incapacité dans laquelle s'était trouvé M. [Y] de communiquer à M. [W] tous ses relevés bancaires pour la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 mai 2012, période correspondant à celle des fonds prétendument prêtés, ne démontrait pas l'absence de fonds prêtés et l'absence de complément valable au commencement de preuve par écrit constitué de la reconnaissance de dette saisie informatiquement le 30 mai 2012, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du code civil, devenu 1376 ;
Alors 3°) que la reconnaissance de dette est nulle pour absence de cause si la somme n'a pas été mise à la disposition du signataire de la reconnaissance ou d'une personne dont il avait intérêt à acquitter la dette ; qu'en considérant comme indifférent le fait que les fonds aient pu bénéficier à la société dont M. [W] était le gérant, cependant qu'une telle reconnaissance de dette était nulle pour absence de cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, devenu 1162 ;
Alors 4°) que l'engagement de payer la dette d'autrui est conditionné par cette dette et s'apparente au cautionnement, de sorte que son signataire a le droit de revendiquer les règles protectrices de la caution et l'extinction de la dette cautionnée pour absence de déclaration à la procédure collective du débiteur principal garanti ; qu'en rejetant la demande de requalification en cautionnement, à défaut de tout fondement juridique susceptible d'emporter requalification de la reconnaissance de dette en garantie de remboursement de la dette d'un tiers, cependant que l'engagement personnel de satisfaire à l'obligation d'autrui revêt le caractère d'un cautionnement et qu'une reconnaissance de dette ne doit pas être imposée à une personne physique pour contourner les règles protectrices de la caution et l'obligation pour le créancier de déclarer sa créance résultant d'un compte courant d'associé au passif de la société en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 2288 du code civil.
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