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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°: B 21-22.372
Demandeur: M. [S]
Défendeur: la société Résidence [1]
Requête n°: 284/22
Ordonnance n° : 90877 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Résidence [1], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [S], ayant Me Bouthors pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 1er mars 2022 par laquelle la société Résidence [1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 21-22.372 formé le 10 septembre 2021 par M. [E] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la chambre civile de la cour d'appel de Bastia ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
En vertu de l'arrêt attaqué, infirmant le jugement déféré qui avait condamné la société Résidence [1] à régler à M. [S] à titre principal la somme de 519 934, 51 euros, ce dernier est tenu de restituer les sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Résidence [1] a obtenu du juge de l'exécution l'autorisation de consigner la somme précitée en contrepartie de la levée des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prises par M. [S] sur plusieurs lots appartenant à la société, dont la mainlevée a été ordonnée par un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 17 juillet 2019 et que la société Résidence [1] a effectivement versé la somme précitée entre les mains d'un notaire à titre de séquestre.
Un litige est actuellement en cours devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia pour obtenir la levée des hypothèques provisoires inscrites et renouvelées par M. [S] et la libération de la somme consignée auprès du séquestre. Il est établi que les demandes de libération des fonds adressées par la société Résidence [1] à M. [S] sont restées sans effet.
Si l'arrêt attaqué n'ordonne effectivement pas la mainlevée des inscriptions d'hypothèque prises par M. [S], ce qu'un précédent arrêt a déjà fait , il n'en constitue pas moins le titre qui fonde l'obligation de restitution des sommes placées en séquestre.
Il résulte de ce qui précède, alors que M. [S] n'allègue pas le risque de conséquences manifestement excessives, que la non exécution procède non d'une impossibilité de faire mais de la volonté arrêtée du demandeur au pourvoi de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué.
Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner le renvoi demandé, la requête en radiation sera accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro B 21-22.372 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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