jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 2000 par la cour d'appel de Pau (chambre civile), au profit de M. Laurent X..., demeurant Hasparren Maison Urtzuria, 64240 Mendionde,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. Y... reconnaissait que M. X... et ses auteurs avaient accompli de manière continue des actes de possession sur la bergerie litigieuse et ses alentours, depuis au moins deux cents ans, que le caractère public de cette possession se déduisait des attestations produites, que la possession à titre de propriétaire résultait de travaux effectués par M. X... et n'était pas détruite par l'utilisation de la bergerie par tous les habitants des villages environnants, et retenu, d'autre part, que M. Y... ne pouvait contester la délimitation cadastrale à partir d'un constat d'huissier de justice, alors que les limites de la parcelle litigieuse résultaient d'un plan dressé par un géomètre expert, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a, par ces seuls motifs et sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard