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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par ordonnance du 6 novembre 2002, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Rostico a rejeté la créance déclarée le 29 mai 2000 par l'Institution nationale de retraite des salariés de l'industrie et des commerces agroalimentaires (ISICA) ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt, après avoir constaté que Mme X..., qui a adressé la déclaration de créance, avait reçu pouvoir de signer les déclarations de créance de Mme Y..., directeur général de l'ISICA, selon acte sous seing privé du 10 janvier 2000, et relevé que le conseil d'administration avait, par procès-verbal du 9 avril 1999, délégué à son président M. Z... le pouvoir d'exercer toutes poursuites devant les tribunaux compétents et de déléguer ses pouvoirs et que, par le même procès-verbal, avec l'agrément du conseil d'administration, M. Z... avait délégué à son tour ses pouvoirs à Mme Y..., directeur général, en déduit que, si le conseil d'administration a délégué ses pouvoirs à son président avec faculté de subdélégation et que celui-ci a régulièrement subdélégué ses pouvoirs à Mme Y..., ni le conseil d'administration, ni M. Z... n'ont autorisé Mme Y... à subdéléguer ses pouvoirs à Mme X... et que cette dernière ne disposait donc pas d'une délégation de pouvoir régulière ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si au vu du procès-verbal du conseil d'administration de l'ISICA du 9 avril 1999 par lequel ce conseil déléguait ses pouvoirs à son président M. Z..., avec la faculté de les subdéléguer, et aux termes duquel M. Z..., avec l'agrément du conseil d'administration, déléguait à son tour les pouvoirs ci-dessus énoncés à Mme Y..., cette dernière ne se trouvait pas investie de la faculté de subdéléguer ses pouvoirs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Rotisco et M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes
Dit qu'à la diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
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