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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert Y...,
2 / Mme Josiane X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre civile, 2e Section), au profit :
1 / de M. Daniel B...,
2 / de Mme Bernadette Z..., épouse B...,
demeurant tous deux ...,
3 / de M. Pascal A...,
4 / de Mlle Véronique C...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat des époux B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les époux Y... s'étant bornés à soutenir dans leurs conclusions d'appel que l'absence de mention, dans l'acte d'échange de parcelles du 22 mai 1982, de l'existence du surplomb litigieux démontrait que M. B... avait effectué des modifications et, sans autre précision, qu'une servitude ne peut être admise lorsqu'elle n'a été constituée qu'après la division du fonds, la cour d'appel, qui a constaté que le débord de la toiture incriminé n'avait pas été modifié lors des travaux de réfection réalisés antérieurement à l'échange de parcelles et que l'état des lieux était inchangé depuis plus de trente ans, a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux B... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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