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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10506 F
Pourvoi n° N 20-15.409
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 février 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021
M. [D] [H], domicilié chez M. [Z] [J], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-15.409 contre l'ordonnance rendue le 12 août 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (service des étrangers, pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant au préfet du Val-de-Marne, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [H], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du préfet du Val-de-Marne, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. [H].
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention,
AUX MOTIFS QUE c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertiennts qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation sauf à préciser, concernant le recours à un interprète en langue anglaise et non tamoule, aucune atteinte effective à ses droits n'est caractérisée, alors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il a pu les exercer en particulier en appelant un ami, les déclarations circonstanciées qu'il a faites aux services de police établissant qu'il comprenait suffisamment la langue anglaise ; que concernant la demande d'assignation à résidence formée par l'intéressé, celui-ci ayant indiqué avoir perdu son passeport aux Pays-Bas, elle ne peut prospérer faute de remise préalable d'un passeport en cours de validité ; que par conséquent, l'ordonnance critiquée autorisant le prolongement de sa rétention administrative est confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QU' il résulte de la procédure que M. [D] [H] comprend suffisamment l'anglais pour qu'il ne soit résulté aucune atteinte à ses droits du fait qu'il n'a bénéficié que d'un interprète en anglais et pas en tamoul lors de la mesure de retenue et de notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits y afférents ; que par ailleurs l'arrêt de placement en rétention est exclusivement motivé de manière lapidaire par le fait que l'intéressé ne bénéficierait pas des conditions matérielles d'accueil prévue au chapitre IV du titre IV du livre VII et ne pourrait justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; que cela constitue bien aux termes de l'article L 551-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un des cas ou un étranger demandeur d'asile en attente de l'exécution de transfert peut être placé en rétention au regard du législateur qui a intégré dans le droit interne les dispositions de la directive dite « Retour » de nature à permettre de regarder comme établi le risque de fuite ; que M. [D] [H] pour contrer cette motivation, se contente d'alléguer qu'il dispose d'un domicile validé par l'administration, que cependant il ne justifie pas ses dires sur cette « validation » que surtout il n'a jamais indiqué son adresse actuelle et n'a jamais précisé si il s'agissait d'un lieu d'accueil dépendant du dispositif d'assistance au demandeur d'asile ou une résidence personnelle, qu'ainsi et en l'état de ses déclarations ou plutôt absence de déclarations sur ce point tant lors de sa retenue que lors des débats à l'audience, il n'établit pas le caractère erroné de la motivation du préfet ni partant le caractère disproportionné ou non conforme à la directive dite « retour » de cette décision ;
1) ALORS QUE lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend et la langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de cette procédure ; qu'en l'espèce, M. [H], de langue maternelle tamoule, a indiqué au début de la procédure cette langue et a été assisté d'un interprète en langue tamoule au début de la procédure ;
que cependant il s'est vu commettre pour la notification de son arrêté de placement en rétention administrative, un interprète en langue anglaise ; qu'en estimant qu'il résultait de la procédure que M. [H] comprenait suffisamment l'anglais pour qu'il ne soit résulté aucune atteinte à ses droits du fait qu'il n'avait bénéficié que d'un interprète en anglais et pas en tamoul, le premier président a méconnu les articles L. 111-7 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2) ALORS QUE dans son mémoire d'appel (p. 8 § 4) M. [H] avait soutenu que seules des circonstances particulières qu'il appartenait au préfet de caractériser, permettait de placer un étranger non pas dans un centre de rétention administrative mais dans des locaux adaptés à cette fin, et que le juge des libertés ne pouvait refuser de statuer sur ce moyen en considérant qu'il ne ressortissait pas de sa compétence quand la loi lui avait confié le jugement de toutes les irrégularités de procédure de placement en rétention administrative ; qu'en confirmant l'ordonnance écartant le recours contre l'arrêté de placement en rétention sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE M. [H] faisait encore valoir dans ses conclusions (p. 13) que c'est à tort que le premier juge avait considéré qu'il présentait un risque de fuite justifiant son placement en rétention par cela seul qu'il n'avait pas justifié de son adresse de résidence quand cependant il résultait des éléments de la procédure qu'il s'était toujours présenté aux convocations de l'administration, avait collaboré avec elle et fourni les informations demandées, d'où il s'en suivait que le placement en rétention présentait une mesure disproportionnée et inutilement coercitive ; qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance écartant le recours contre l'arrêté de placement en rétention sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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