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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Max X...,
2 / Mme Maria Y..., épouse X...,
demeurant tous deux 7, Résidence Les Tamaris, avenue Manoukian, 13110 Port de Bouc,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Hubert A...,
2 / de Mme Jacqueline Z..., épouse A...,
demeurant tous deux 6, Résidence Les Tamaris, avenue Manoukian, 13110 Port de Bouc,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une interprétation souveraine que leur imprécision rendait nécessaire, des stipulations du règlement de copropriété, que les modifications ou additions à la construction initiale étaient autorisées sous la seule condition de l'obtention d'une autorisation administrative, qu'un auvent avait été construit en même temps que la villa dont il avait toujours fait partie intégrante, que l'intervention ultérieure constituait une modification ou une addition de la construction initiale et que les époux A... justifiaient de l'obtention d'une autorisation administrative ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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