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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section B), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis tels qu'ils sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs infondés, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation de l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 1er octobre 1998) qui, après avoir exactement énoncé que les éléments extérieurs à l'acte non daté, tirés de la qualité d'associé de M. Claude X... en 1983 ou de sa reconnaissance de dette du 24 juin 1986 ne permettaient pas d'en déduire que l'intéressé avait eu une connaissance non équivoque du débiteur garanti et ne complétaient donc pas valablement le commencement de preuve par écrit que constituait le titre irrégulier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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