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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Crucien X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), au profit de l'AGS-CGEA de Marseille, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société à responsabilité limitée Le Palais de la bière, dont M. X... était, depuis sa création en 1985, associé égalitaire, a été mise en redressement judiciaire le 27 avril 1988 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salarié de la société et obtenir l'inscription de sa créance salariale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 1997) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les faits en relevant que M. X... était cogérant de fait et alors, d'autre part, qu'elle a renversé la charge de la preuve en déduisant de sa qualité d'associé égalitaire une immixtion dans la gestion de la société et a ainsi privé sa décision de toute base légale ;
Mais attendu que, par un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a constaté que M. X... n'apportait aucune précision de fait permettant d'établir qu'il avait occupé des fonctions salariées dans l'entreprise ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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