Cour de cassation, 19 décembre 1991. 91-41.659
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.659
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fernanda X..., demeurant boulevard Kennedy, Résidence de l'Ermitage à Corbeil-Essonnes (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre A), au profit de la société à responsabilité limitée France modes diffusion, dont le siège est ... 2 Centre (Essonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1983 en qualité de retoucheuse par la société France modes diffusion, a été licenciée le 2 octobre 1989 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et, en privilégiant les déclarations de l'employeur face aux dénégations de la salariée, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, a constaté qu'il était établi que la salariée avait différé son retour de vacances jusqu'au 31 août 1989 ; qu'en l'état de ces énonciations, qui n'ont aucun caractère dubitatif, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société France modes diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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