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N° U 21-82.763 F-D
N° 01052
ECF
28 JUILLET 2021
NON-LIEU A STATUER
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUILLET 2021
M. [Q] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-3, en date du 14 avril 2021, qui, dans la procédure de comparution immédiate suivie contre lui, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé le jugement ordonnant son placement en détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [Q] [V], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juillet 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Méano, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale figurant au dossier que par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. [V] du chef susvisé à la peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire et a ordonné son maintien en détention.
2. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant ordonné son maintien en détention provisoire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juillet deux mille vingt et un.
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