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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Robert X...,
2 / de Mme Paulette Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de Me Hennuyer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que pour garantir, en cas d'incapacité totale de travail, le remboursement d'un emprunt qu'il avait contracté avec son épouse, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance ; qu'à la suite de l'arrêt de travail de l'assuré, cet assureur a, après écoulement du délai convenu, pris en charge le remboursement du crédit ; qu'il a ensuite cessé ces règlements en imputant à l'assuré d'avoir fait une déclaration inexacte de son état de santé ; que les époux X... ont demandé en justice la condamnation de l'assureur à exécuter le contrat ; que l'arrêt attaqué a accueilli leur prétention, condamnant l'assureur, pour résistance abusive, à les indemniser ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la circonstance qu'un assuré est dans un état d'incapacité temporaire totale de travail correspondant à la définition qu'en donne un contrat d'assurance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne donne aucun motif à sa décision de condamner la Caisse nationale de prévoyance à payer aux époux X... une indemnité pour résistance abusive, ce en quoi il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la Caisse nationale de prévoyance à payer aux époux X... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 6 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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