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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Odile X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section B), au profit de la société Soderbanque venant aux droits de la société Soder patrimoine, elle-même aux droits de la société Cofluma, dont le siège est ..., établissement de crédit en liquidation, pris en la personne de ses représentants légaux, notamment de ses liquidateurs M. Daniel Y... et la société B. Gestion représentée par M. Eric Charpentier pouvant agir ensemble ou séparément, désignés par décision de la commission bancaire du 16 septembre 1994
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mlle X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Soderbanque, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 1997) d'autoriser la société Soder patrimoine à faire procéder à la saisie des rémunérations dues par son employeur ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le jugement du 28 juillet 1988 prononçant des condamnations à l'encontre de Mlle X..., devenu irrévocable, à défaut d'appel, constituait un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les pouvoirs du juge de l'exécution, en a justement déduit que tous les moyens tirés par la débitrice de la nullité de son engagement, de la responsabilité de l'organisme préteur, ou de l'exception de subrogation, se heurtaient à l'autorité de la chose définitivement jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à la société Soderbanque la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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