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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Françoise,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1998, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamnée à 7 amendes de 3000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions des articles L. 221-5 et R.262-1 du Code du travail, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Françoise C... au paiement de sept amendes de 3000 francs chacune ;
"aux motifs qu'"il résulte du dossier que l'inspecteur du travail a constaté que trois salariées, Mesdames E..., Y... et B... à la "Halle aux Enfants" et trois salariés, Mesdames Z..., X... et D...
F..., et Jean-Jacques A... (gérant) travaillaient le dimanche sans qu'ait été sollicitée préalablement une dérogation du maire" ;
"alors qu'aux termes de l'article R. 262-1 du Code du travail, les contraventions aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que six salariés ont été employés le 27 octobre 1996 ; que la cour d'appel ne pouvait donc sans contradiction prononcer sept amendes à l'encontre de Françoise C..." ;
Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, la cour d'appel, qui a condamné la prévenue au paiement de sept amendes, pour avoir employé irrégulièrement le dimanche sept salariés, a justifié sa décision dès lors que le gérant, Jean-Jacques A..., est un salarié qui s'ajoute aux six autres personnes énumérées ;
Qu'ainsi, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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