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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée, applicable au litige ;
Attendu que pour se déclarer d'office incompétente, la cour d'appel a énoncé que le litige d'ordre contractuel opposant deux citoyens allemands à l'occasion d'un contrat conclu par eux en Allemagne et soumis au droit allemand ne relevait pas de la compétence des juridictions françaises dès lors que la défenderesse n'était plus domiciliée en France au moment de l'appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la défenderesse étant domiciliée en France dans le ressort du tribunal d'instance de Versailles au moment de l'acte introductif d'instance les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître de la demande de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses disposition, l'arrêt rendu le 2 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;
Dit les juridictions françaises compétentes ;
Renvoie la cause et les parties, pour qu'il soit statué au fond, devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
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