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R. G : 11/ 06428
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET RECTIFICATIF DU 31 Octobre 2011
Rectification d'erreur matérielle
décision de la Cour d'Appel de LYON
Au fond
du 10 avril 2008
RG : 2007/ 04971
Y...
C/
X...
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Mme Margaret
Y...
épouse X...
...
01280 PREVESSIN-MOENS
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SELARL BERENGER-CONTENT, avocats au barreau de l'AIN
DEFENDEUR A LA REQUETE :
M. Paul X...
né le 26 Mai 1958 à DERWENT
...
01210 FERNEY-VOLTAIRE
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me COHEN, avocat au barreau de PARIS
Date de mise à disposition : 31 Octobre 2011
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par requête déposée au greffe de la cour le 19 septembre 2011, maître MOREL, avoué à la cour, a sollicité l'interprétation de l'arrêt rendu le 10 avril 2008 sous le no RG 07/ 4971 dans l'affaire opposant monsieur Paul X... à madame Margaret
Y...
en ce que le dispositif relatif au domicile conjugal ne comporte pas la précision de la durée de la gratuité mentionnée dans les motifs.
Les avoués de la cause ont été informés de ce qu'un arrêt serait rendu sans appel du dossier à l'audience par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifié par l'article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010.
SUR QUOI
Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, " les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré " ;
Attendu en l'espèce, le dispositif de l'arrêt visé comporte manifestement une omission, qui doit être qualifiée erreur matérielle en ce qu'il ne comporte pas la mention de la durée de la gratuité allouée aux termes d'une motivation expresse ;
Qu'il y a donc lieu de compléter cette décision ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 462 du code de procédure civile modifié par l'article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010,
Constate que l'arrêt rendu le 10 avril 2008 sous le no RG 07/ 4971 dans l'affaire opposant monsieur Paul X... à madame Margaret
Y...
est affecté d'une erreur matérielle,
Dit que, page 8 de l'arrêt, le premier tiret du dispositif de confirmation sera rédigé comme suit :
"- attribué à madame
Y...
la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en limitant cet avantage à une période de 18 mois soit jusqu'en décembre 2008 compris ",
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme celui-ci,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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