AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la BNP Paribas a assigné Mlle X... en paiement de la somme de 626 773,42 francs au titre d'un prêt ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 19 juin 2003) a rejeté cette demande ;
Attendu qu'ayant constaté que la banque n'avait pas produit l'offre préalable de prêt signée par Mlle X..., la cour d'appel n'a pu qu'écarter les éléments de preuve invoqués par la banque qui ne soutenait pas qu'elle se trouvait dans l'un des cas prévus par l'article 1348 du Code civil l'autorisant à rapporter la preuve du prêt par tous moyens ; que le moyen est inopérant en ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.