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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. José Fernandez Y B...,
2 / Mme Maria Z... Garcia, épouse X... Y B...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section A), au profit de Mme Y... Hugues veuve A..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Fernandez Y B..., de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 27 janvier 1998 ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... Y Perez aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... Y Perez à payer à Mme A... la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
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