Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-43.093
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-43.093
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant le Four la Ferrière (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vendée, dont le siège est route d'Aizenay à la Roche-sur-Yon cédex (Vendée),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mme Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de la SCP le Bret et Laugier avocat de la CRCAM de la Vendée, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Vendée depuis 1962, a été avisé par une lettre du 12 décembre 1985 que son employeur constatait la rupture du contrat de travail en raison de sa maladie prolongée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'indemnité de licenciement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 février 1991), qui a accueilli cette demande, d'avoir rejeté la demande accessoire de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, la demande de dommages-intérêts formée par M. X... n'était pas fondée sur l'exercice abusif de voie de recours, mais sur la résistance abusive opposée à une demande légitime obligeant à une action en justice ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se fondant sur l'exercice légitime, par l'employeur, de son droit d'appel, alors que celui-ci n'était pas appelant mais intimé, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure et, par voie de conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les pièces de la procédure, a statué sans excéder les limites du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CRCAM de la vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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