Cour de cassation, 20 décembre 1995. 94-12.363
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-12.363
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1995
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jean-Rémy Z...,
2 / de Mme Marcelle X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes Y... Marino, Borra, M.
Bourrelly, Mme A..., M. Peyrat, conseillers, MM.
Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Jean-François Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Jean-Rémy Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 11 janvier 1994), que les époux Z... ayant donné à bail à M. Jean-François Z... des parcelles en nature de vigne, terre et bois, l'ont assigné en résiliation du bail à ferme pour défaut d'entretien ;
Attendu que M. Jean-François Z... fait grief à l'arrêt d'écarter les pièces nouvelles qu'il a produites alors, selon le moyen, "qu'en ne recherchant pas s'il existait des circonstances particulières qui auraient pu empêcher les bailleurs de répondre aux conclusions de l'appelant avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas écarté les conclusions de l'appelant, le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que M. Jean-François Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles L. 411-31 et L. 411-53.2 du Code rural que les juges saisis d'une demande en résiliation de bail doivent examiner si les agissements du preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
que pour accueillir, en l'espèce, la demande des époux Z..., la cour d'appel s'est contentée d'énoncer "qu'il n'appartenait pas au preneur d'abandonner de son propre chef l'entretien des deux parcelles de vigne, (d'une superficie de 46 a 95 ca sur une contenance totale de 4 ha 67 a 21 ca composée de 3 ha 24 a 77 ca de vigne) ainsi qu'il l'a fait avant d'adresser aux époux Z... une proposition d'arrachage en date du 25 mars 1991" ;
qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si ce manquement partiel n'avait pas sa source dans la carence des bailleurs à effectuer les replantations nécessaires ou à fournir au preneur tous autres moyens propres à assurer l'exécution normale du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
2 ) qu'en prononçant la résiliation du bail, sans préciser en quoi l'absence de soins à quelques vignes très âgées était, selon elle, de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et à mettre en péril l'ensemble des terres affermées, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-31 et L. 411-53-2 du Code rural ; 3 ) que le preneur avait, dans une lettre du 25 mars 1991 régulièrement versée aux débats, adressé d'importants griefs aux bailleurs dont le comportement ne permettait pas d'assurer la permanence et la qualité des plantations ;
qu'en prononçant, néanmoins, la résiliation du bail, sans considérer les raisons sérieuses et légitimes avancées par le preneur, la cour d'appel a violé l'article L. 411-53.2 du Code rural, ensemble l'article L. 411-31 du même Code ;
4 ) que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions très détaillées de M. Z... qui faisait valoir l'importance des contradictions relevées entre le procès-verbal de constat d'huissier de justice et le rapport établi par l'expert à la demande des bailleurs tout comme l'absence de véritables références cadastrales rendaient sans valeur probante ces documents au demeurant non contradictoires ;
qu'elle a, par là -même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les différentes parcelles de vigne dont le sol, avec des ronces, n'était pas travaillé, présentaient un mauvais état d'entretien, voire d'inculture pour certaines, depuis plusieurs années, que les manquements du preneur étaient de nature à compromettre l'état sanitaire et la longévité du vignoble et qu'il ne lui appartenait pas d'abandonner de son propre chef l'entretien de deux parcelles avant d'adresser, le 25 mars 1991, une proposition d'arrachage, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux Jean-Rémy Z... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Jean-François Z..., envers les époux Jean-Rémy Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2305
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard