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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 21 septembre 2001) que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a attribué à M. X... l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne pour la période du 19 mai 1998 au 1er novembre 2007, au taux de 40 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; que M. X... ayant contesté ce taux, la Cour nationale a rejeté son recours ;
Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'en l'espèce, la Cour nationale a statué après examen du dossier par un médecin qualifié dont l'avis n'a, selon les mentions de la décision attaquée, été communiqué qu'"aux médecins désignés par les parties" ;
qu'en ne le communiquant pas personnellement à M. X... et ce d'autant qu'il ressort de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité et des pièces de la procédure que celui -ci n'avait pas désigné de médecin, la Cour nationale a violé les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 143-25 et R. 143-28 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale la personne handicapée, subissant une incapacité d'au moins 80 %, dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence ; qu'en se bornant , pour maintenir à M. X... le bénéfice de l'allocation au taux de 40 % seulement, à relever, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que le certificat initial décrivait une dépendance pour la toilette et pour se nourrir et à en déduire que M. X... avait une autonomie limitée à l'habillage et à la toilette complète sans avoir effectué aucune constatation sur l'aptitude de l'intéressé à accomplir les autres actes essentiels de l'existence et notamment sur l'atteinte à sa mobilité, dont le certificat médical du 19 janvier 2000 qu'il avait produit précisait qu'elle s'était aggravée, l'état de M. X... nécessitant la présence d'une tierce personne à temps plein, la Cour nationale, qui par ailleurs, précisait que l'intéressé utilisait un fauteuil roulant et un lit médicalisé, a privé sa décision de base légale au regard des articles 39 de la loi du 30 juin 1975 et 3 et 4 du décret du 31 décembre 1977 ;
Mais attendu que par une constatation qui fait foi jusqu'à inscription de faux, l'arrêt relève que le rapport du médecin qualifié a été communiqué aux médecins désignés par les parties ; qu'il en résulte que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté ;
Et attendu que la Cour nationale de l'incapacité, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et se référant à l'avis de son médecin qualifié, a estimé que M. X... dont la perte d'autonomie était objectivement limitée à l'habillage et à la toilette complète, ne remplissait pas, à la date du 19 mai 1998, les conditions médicales et sociales pour bénéficier de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne à un taux de sujétion supérieur à 40 % ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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