jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans l'affaire opposant M. Emile X..., demeurant 3, place du Général de Gaulle, 45300 Pithiviers, défendeur à la cassation ;
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les frais de transports sanitaires d'un assuré, qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge, s'ils sont liés à une hospitalisation ;
Attendu que l'épouse de M. X..., en vue de la préparation à son hospitalisation dans une clinique de Fontainebleau du 20 au 23 juin 1995, s'est rendue en véhicule sanitaire léger, le 17 mai 1995, au centre hospitalier d'Orléans afin de subir des examens ;
que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge les frais de transport, l'assuré a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le Tribunal énonce essentiellement que le transport litigieux était lié à une hospitalisation et correspondait à l'entrée et à la sortie du séjour hospitalier de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement, entrepris par l'intéressée pour subir de simples examens, ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Caisse à prendre en charge les frais de transport du 17 mai 1995, le jugement rendu le 3 juin 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard