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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de Me ODENT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yann,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 27 mai 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de Yann X..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 3 décembre 2004, a pris fin le 28 juillet 2005 par la mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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