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Cour de cassation, 08 décembre 2015. 15-81.788

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-81.788

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2015

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N° K 15-81.788 F-N N° 6502 SC2 8 DÉCEMBRE 2015 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quinze, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [C] [Z], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 20e chambre, en date du 21 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'usurpation de fonctions et usurpation de signes réservés à l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu les observations produites ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2015-12-08 | Jurisprudence Berlioz