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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Barsalona, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
2°/ de Mme X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Barsalona, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la somme demandée le 20 juin 1991 se rapportait au dégât des eaux qui avait fait l'objet d'un premier règlement non contesté par la société Barsalona, effectué en application des clauses du contrat d'entreprise, la cour d'appel a pu retenir, répondant aux conclusions, que la réclamation de l'entrepreneur n'était pas justifiée, la réception de l'ouvrage ne faisant pas obstacle au paiement des sommes dues au titre d'évènements survenus pendant la période d'exécution du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Barsalona aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Barsalona à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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