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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2002), que Mme X..., cuisinière à la Société nouvelle Exofrais, déclarée inapte à tout emploi dans l'entreprise par le médecin du travail, a été licenciée le 27 avril 2000 et a attrait en justice son employeur en paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation pour harcèlement moral, pour des motifs pris de la méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et des règles de preuve applicables, et d'une dénaturation de pièces produites ;
Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation et répondant aux prétentions de la salariée sans se contredire, a constaté qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur aucun agissement constitutif d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une somme au titre d'un maintien de salaire pendant sa période de maladie, pour des motifs pris d'une dénaturation de pièces produites ;
Mais attendu que Mme X... qui a, dans ses écritures prises devant la cour d'appel et soutenues à l'audience, exposé avoir reçu les sommes en cause, nest pas recevable à soutenir une thèse contraire devant la Cour de cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.
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