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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEMERAP, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1999 par le tribunal d' instance de Clermont-Ferrand, au profit de Mme Hélène X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société SEMERAP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 13 avril 1999) a déclaré irrecevable la demande en paiement d'une facture de consommation d'eau émise le 2 mars 1994 par la société SEMERAP, aux motifs que celle-ci avait émis cette facture pour le compte de la société SCET environnement laquelle, à compter de septembre 1994, avait établi directement ses factures sans passer par l'intermédiaire de son mandataire qui n'avait plus qualité à recouvrer les sommes dues au nom et pour le compte de SCET environnement ;
Attendu que devant le juge du fond, la société SEMERAP fondait sa demande en paiement sur une créance propre en sa qualité d'exploitant du service d'eau potable ; que le tribunal d'instance ayant constaté que la créance trouvait sa cause non dans l'exploitation du réseau, mais dans la vente d'eau, marché dont la société SEMERAP n'était plus titulaire à la date de facturation, ce dont il résultait que cette société n'avait plus ni qualité ni intérêt à agir, le jugement attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SEMERAP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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