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Sur le premier moyen :
Attendu que M. Goebeert fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 1990) de ne pas mentionner l'absence d'opposition des avocats à la tenue de l'audience par le conseiller chargé du rapport, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile que, si le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, seul, tenir l'audience, c'est à la double condition de constater que les avocats ne s'y opposent pas et d'entendre les plaidoiries ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt qu'ait été prise en considération la première des conditions exigées par le texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt mentionnant que les plaidoiries ont eu lieu à l'audience tenue par M. X..., conseiller faisant fonctions de magistrat rapporteur, en application des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, lequel en a rendu compte à la cour qui en a délibéré conformément à la loi, et la preuve d'une contestation, présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, n'étant pas rapportée, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen, ci-après annexé : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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