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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2003), que Mme X..., qui avait été engagée le 11 décembre 1993 par la société Auto Nice transport en qualité de conducteur receveur suivant contrat à temps partiel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater que la rupture du contrat de travail dont elle a pris acte était imputable à l'employeur ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre de la rupture en jugeant qu'elle lui était imputable pour des motifs pris de manque de base légale et de violation notamment de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les griefs invoqués par la salariée justifiaient la rupture de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auto Nice transport aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
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