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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Rodolphe X..., demeurant à New-York (USA), 340 E, 72, street,
2°) M. Frédéric X..., demeurant ...,
3°) M. Henri X..., demeurant à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section B), au profit de la ville de Boissy-Saint-Léger, représentée par son maire en exercice domicilié en l'hôtel de ville de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), rue Léon Pévillon,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de Me Roger, avocat de la ville de Boissy-Saint-Léger, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel saisie seulement de l'interprétation de l'arrêt du 24 novembre 1988, a légalement justifié sa décision en relevant que cet arrêt rappelait que, lorsqu'il était apparu que les aménagements sportifs réalisés ou à réaliser constitueraient une dépense de deniers publics importante, les parties étaient convenues "qu'à la fin du bail, le bailleur ne pourra exiger ni la démolition, ni l'enlèvement des constructions édifiées par la commune locataire, de sorte qu'elles resteront la propriété de ladite commune", et en retenant qu'il résultait clairement de ces énonciations, non sujettes à interprétation, que les aménagements sportifs, courts de tennis et terrains de football, constituaient des constructions, propriété de la commune ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers la commune de Boissy-Saint-Léger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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