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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre, Maurice X...,
2 / Mme Y..., Lise, Aiméranthe Aurore, épouse X...,
demeurant ensemble ... les Lys,
en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Versailles (audience publique de la chambre des saisies immobilières), au profit :
1 / du Syndicat des copropriétaires de la résidence Fontaine Saint-Martin, sis 78210 Saint-Cyr l'Ecole, agissant par son syndic, la société anonyme Cabinet Vila, dont le siège est ...,
2 / du Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Fontaine Saint-Martin, de SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X... se sont pourvus le 12 janvier 1998 en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1997 par le tribunal de grance instance de Versailles à leur préjudice et au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence Fontaine Saint-Martin et du Crédit foncier de France ;
Qu'à la date du 10 mai 1999 ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 6 mai 1999 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux X... de leur désistement ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé, en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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