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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Ion X...,
2 / Mme Voica Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ..., La ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), au profit :
1 / de M. Guy A...,
2 / de Mme Solange Z..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
3 / de la société civile professionnelle (SCP) de Poulpiquet, Freschel, Delattre, Fenasse, Bourdet, Gautry, Michel et Bonnet, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Bétoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat des époux X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP de Poulpiquet, Freschel, Delattre, Fenasse, Bourdet, Gautry, Michel et Bonnet, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé:
Attendu qu'ayant constaté que la publication de la délibération du conseil municipal dans un journal d'annonces légales du 15 au 21 mai 1987 portait à la connaissance du public le projet en cause, sans que cela fût discuté par les époux X... qui se référaient à cette délibération et que ces derniers avaient engagé leur action le 18 novembre 1993, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les vérifications des titres et documents d'urbanisme ne faisaient pas état des projets antérieurs à la décision de la création de la zone d'aménagement concerté de Magnan qui avait été décidée, postérieurement à la vente, par délibération du conseil municipal du 27 mars 1986, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SCP de Poulpiquet, Freschel, Delattre, Fenasse, Bourdet, Gautry, Michel et Bonnet la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux A... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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