AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les désordres dont l'Association des Pénitents Blancs demandait réparation ne concernaient pas la charpente et la toiture réalisées par la société Py mais la voûte située sous la toiture, et que les travaux de cet entrepreneur avaient été exécutés conformément aux régles de l'art, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions sur l'absence de lien de causalité entre une éventuelle insuffisance de bâchage des ouvrages en cours de réfection et l'existence d'un engorgement de la voûte sous-jacente, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur une éventuelle obligation de conseil de l'entrepreneur à propos d'ouvrages séparés non concernés par les travaux demandés par le maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association des pénitents blancs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.