Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir recherché la commune intention des parties, la Cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturer le contrat, que la garantie couvrait les accidents pouvant survenir au cours de la circulation habituelle sur la voie publique de deux usagers, quels qu'ils soient, et au cours desquels l'un d'entre eux a causé à un autre un dommage et que les parties n'avaient pas entendu inclure dans leur convention un événement tel que l'homicide volontaire ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi