LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans les rubriques interprétariat et traduction ; que par décision du 7 novembre 2011, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le nombre d'experts inscrits dans la rubrique demandée est suffisant eu égard aux besoins des juridictions ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle a été personnellement contactée pour effectuer une mission d'interprétariat auprès du tribunal de grande instance de Montbéliard, en raison de l'indisponibilité des experts inscrits, qui ne résident pas dans cette ville ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappe au contrôle de la Cour de cassation statuant sur le recours formé contre une décision de refus d'inscription, sauf en cas d'erreur manifeste d'appréciation non établie en l'espèce ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.