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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude B...,
2 / M. Jean-Marie B...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme Yvette A..., épouse X..., demeurant ...,
2 / de Mme Hélène Y... Camara, demeurant ..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Mme Z... veuve Harrous,
3 / de M. Yves C..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme D... Guidez,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat des consorts B..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que MM. B... aient soutenu, devant les juges d'appel (Paris, 19 juin 1997) qu'en vertu de la clause de son contrat de mariage, Violette Guidez, veuve Harrous, était devenue, par l'effet de l'attribution, seule propriétaire de l'immeuble litigieux ; que le moyen est donc nouveau, et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts B... à payer à Mme A..., épouse X..., une somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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