jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans la rubrique traduction en langues russe et tchétchène ; que par délibération du 12 novembre 2014, notifiée le 9 décembre 2014, contre laquelle elle a formé un recours le 10 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en considération des besoins des juridictions du ressort, au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle a la double nationalité franco-russe et qu'elle est d'origine tchétchène, de sorte qu'elle est parfaitement trilingue, qu'elle a travaillé comme traductrice bénévole dans une association à Paris et qu'elle a obtenu l'équivalent du baccalauréat en Russie, ce dont elle est en mesure de fournir la preuve par la production de nouveaux documents ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au regard des seuls éléments du dossier, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.
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