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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: N 21-21.761
Demandeur: M. [J]
Défendeur: Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
Requête n°: 433/22
Ordonnance n° : 91077 du 27 octobre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [X] [J], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 avril 2022 par laquelle la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 août 2021 par M. [X] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 21-21.761 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Piwnica et Molinié ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [X] [J], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il est justifié que de nombreux pourvois connexes, formés contre des arrêts opposant des demandeurs à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, sont actuellement pendants devant la Cour.
L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande leur examen simultané, fait obstacle à la mesure de radiation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 27 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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