COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/12643 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJGU
Chambre 3-2
Ordonnance n° 2026/M49
Affaire :
M. [U] [P]
Appelant
C/
S.E.L.A.F.A. [1] prise en la personne de Me [E] [B], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2]
Intimée
[U] [P]
Chez [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
Nous, Gwenael KEROMES, présidente de la chambre 3-2, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier.
Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour le 28 Octobre 2025, [U] [P] a indiqué interjeter appel d'un jugement rendu le 25 Mars 2025 par Tribunal des activités économiques de PARIS.
Par application des dispositions des articles 899 et 901 du code de procédure civile, la constitution d'avocat en matière contentieuse est obligatoire devant la cour et la déclaration doit, à peine de nullité, comporter la constitution de l'avocat étant précisé par ailleurs que cet appel aurait dû intervenir par voie électronique.
À défaut d'avoir observé la forme de la voie de recours, son appel doit en conséquence être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare nul l'acte d'appel de [U] [P] ;
en conséquence ;
Déclare son appel irrecevable ;
Le condamne aux éventuels dépens.
Fait à [Localité 3], le 25 février 2026
Le greffier La Présidente
Copie adressée aux parties par courrier
Le Greffier