jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Avit, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / la société civile immobilière (SCI) Résidence Hôtel Palmeria, dont le siège est Hôtel Palmeria, Cap d'Agde, 34300 Agde,
3 / la société civile immobilière (SCI) Aslan, dont le siège est ...,
4 / Mme Marie-Jeanne Y... épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 février 1995 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier, au profit de la Commune d'Agde, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 34300 Agde,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Avit, de la société Résidence Hôtel Palmeria, la société Aslan et de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la Commune d'Agde, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 19 mai 1994, le juge de l'expropriation du département de l'Hérault a, par l'ordonnance attaquée du 8 février 1995, prononcé l'expropriation de lots dans un immeuble en copropriété appartenant à la SCI Résidence Hôtel Palmeria, à la société Avit, à la SCI Aslan et à Mme X..., au profit de la Commune d'Agde ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêt susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne la SCI Résidence Hôtel Palmeria, la SCI Aslan, la société Avit et Mme X..., l'ordonnance rendue le 8 février 1995, par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Commune d'Agde aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard