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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par X... Michelle Del Rio, demeurant place du Moulin, manoir des Freyculs, 77930 Perthes-en-Gatinais,
en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1997 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, au profit :
1 / de la société Financière Uniphénix Centre Pleyel, société anonyme dont le siège est ...,
2 / de la Société générale, société anonyme dont le siège est ...,
3 / de la trésorerie principale, dont le siège est ...,
4 / de l'Ecole Saint-Charles, dont le siège est ...,
5 / de la Société de menuiserie du Centre, société anonyme dont le siège est ...,
6 / de la société Navalu, société anonyme dont le siège est ...,
7 / de la société Bruno Villarecci, société anonyme dont le siège est ...,
8 / de la société SCRL, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Del Rio a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal de grande instance de Melun, 25 juillet 1997) qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement au motif qu'elle était de mauvaise foi, ce qu'elle conteste ;
Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi de la débitrice ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Del Rio aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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