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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2019
Interruption d'instance
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 842 F-D
Pourvoi n° H 18-19.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. U... R..., domicilié [...] ,
2°/ Mme S... R..., épouse C..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme J... R..., épouse X..., domiciliée [...] ,
venant tous trois aux droits de D... R...
4°/ M. Z... Y... R..., domicilié [...] ,
5°/ I... R..., ayant été domicilié [...] , décédé le [...] ,
6°/ le groupement Forestier du Born, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au préfet des Landes, domicilié [...] ,
2°/ à la société P... N... - E... G... - W... M..., société civile professionnelle, dont le siège est [...],
3°/ à M. H... G..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat des consorts R... et du groupement Forestier du Born, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du préfet des Landes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. U... R..., Mme S... R..., Mme J... R..., M. Z... R..., I... R... (les consorts R...) et le groupement Forestier du Born ont formé le 2 juillet 2018 un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Pau ;
Attendu que, le 10 mai 2019, la SCP Yves Richard, avocat des consorts R..., a déposé des conclusions aux fins d'interruption de l'instance en raison du décès de I... R..., demandeur au pourvoi, survenu le [...] ; que ce décès a été notifié au préfet des Landes ;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à la reprendre ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de I... R... un délai de quatre mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 3 mars 2020 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
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