LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques F.03.09 (gynécologie et obstétrique) et F.09.03.09 (gynécologie obstétrique) ; que par délibération du 12 novembre 2014, notifiée le 2 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts ; que M. X..., après avoir donné mandat à M. Anglade, avocat, a formé un recours contre cette décision par déclaration du 18 décembre 2014 ;
Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief à l'encontre de la décision attaquée ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.