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N° X 18-85.054 F-N
N° 1676
CK
25 SEPTEMBRE 2019
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. P... D...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 10 juillet 2018, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. D... devra payer à la société Française des jeux en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle et prononcé par la Cour de cassation, par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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