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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2021
Déchéance partielle et rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10589 F
Pourvoi n° T 19-25.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021
1°/ Mme [R] [I], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],
2°/ [Q] [Y], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé en cours d'instance,
ont formé le pourvoi n° T 19-25.116 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [K] [I], épouse [O], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [S] [I], épouse [J], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [Y] et de [Q] [Y], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mmes [O] et [J], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office
1. [Q] [Y], dont le mémoire ampliatif a été déposé le 20 août 2020 était alors décédé depuis le [Date décès 1] 2020 et son décès n'a pas été notifié.
Le mémoire est donc atteint de nullité, en ce qu'il concerne [Q] [Y], lequel est déchu de son pourvoi.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer à Mmes [O] et [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de créance de salaire différé de Mme [R] [I] et de M. [Q] [Y] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE chacun des époux [Y] rapporte la preuve, au moyen des nombreuses attestations qu'ils versent aux débats confortées par des documents émanant de la mutualité sociale agricole à laquelle ils ont pu être inscrits en qualité d'aide familial sans que cela soit en soi suffisant pour leur ouvrir droit à une créance de salaire différé et qu'aucun élément contraire de leurs adversaires ne permet de contredire, d'une participation réelle, directe et effective sur l'exploitation ; que ces éléments ne sont néanmoins pas suffisants pour leur ouvrir un droit de créance sur les successions en cause et qu'il est constant qu'il appartient à celui qui revendique le bénéfice d'un salaire différé d'apporter la preuve que, concomitamment à la période travaillée, il n'a pas reçu la contrepartie de sa collaboration, ainsi que cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère, 04 janvier 2017, pourvoi n° 15-29015) ; qu'à cet égard, si l'hébergement et la nourriture ne peuvent, par principe, constituer un intéressement aux fruits de l'exploitation, ainsi qu'affirmé par les appelants, tel n'est pas le cas de la perception de salaires par M. [Y] alliée au fait que le couple a pu réaliser diverses acquisitions de matériels et de biens immeubles ; que, comme le font valoir les intimés, de tels éléments, pris dans leur ensemble, sont de nature à permettre de considérer que les intéressés ont participé aux bénéfices de l'exploitation et que cela fait obstacle au paiement des créances revendiquées ; que les rémunérations de M. [Y] qu'il reconnaît avoir perçues durant la période de dix années considérée peuvent, certes être tenues pour modiques en regard du niveau contemporain du salaire minimum interprofessionnel de croissance que les intimées évaluent, sans être contestées, à leur double, d'autant que les époux [Y] ont eu la charge de deux enfants nés en 1968 et 1972 ; que quand bien même leur achat personnel d'un tracteur en 1981 ne serait que prétendu, il n'en reste pas moins qu'ils ont alors fait l'acquisition d'un terrain et d'une maison d'habitation et qu'ils ne peuvent se borner à stigmatiser l'équivoque dans la relation des faits qui ressort des écritures des leurs adversaires ; qu'affirmant que ces biens immobiliers ne constituaient pas des gratifications, il leur appartenait de démontrer, par des preuves aisément accessibles, qu'ils avaient été financés au moyen des deniers des parents de M. [Y], comme ils se bornent à le prétendre sans le prouver malgré la production de 20 pièces, et qu'eu égard à la motivation du tribunal, ils ne pouvaient ignorer la nécessité d'une telle démonstration ; qu'ainsi, faute de rapporter la preuve de l'absence de gratifications par les époux [I], ils ne peuvent prétendre au bénéfice de salaires différés ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi au vu des divers éléments produits que les défendeurs ont perçu de l'argent en contrepartie du travail fourni par eux sur l'exploitation des défunts sans que le montant des sommes ainsi versées ne soit précisément déterminé ; que par conséquent la preuve de la gratuité de la XP/19.446 participation des époux [Y] à l'exploitation des défunts ne saurait être considérée comme rapportée ; que les défendeurs succombant ainsi dans la charge de la preuve qui leur incombait, leur demande de salaire différé sera donc rejetée ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens de droit et de fait dont ils sont régulièrement saisis par les parties au litige ; que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [Y] avaient fait valoir que l'existence de leur créance de salaire différé à leur profit et à l'encontre de la succession de leurs parents avait fait l'objet d'une reconnaissance officielle par Mmes [K] et [S] [I] dans des courriers officiels échangés les 12 juin et 21 septembre 2012 entre l'ancien avocat de celles-ci et leur syndicat professionnel, antérieurement même au décès de l'épouse survivante, courriers dans lesquels ce conseil affirmait que « mes clientes ne remettent pas en cause le principe des salaires différés dus respectivement à leurs soeur et beau-frère » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent fondé sur l'aveu extra judiciaire par Mmes [K] et [S] [I] de la reconnaissance de l'existence de la créance de M. et Mme [Y], au titre du salaire différé, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2) ALORS QUE les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dixhuit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; que dans leurs écritures d'appel, M. et Mme [Y] s'étaient expressément prévalus de la reconnaissance par Mmes [K] et [S] [I] de l'existence de leur créance de salaire différé à leur profit et à l'encontre de la succession de leurs parents dans des courriers officiels échangés les 12 juin et 21 septembre 2012 entre l'ancien avocat de celles-ci et leur syndicat professionnel, antérieurement même au décès de l'épouse survivante, courriers dans lesquels celui-ci énonçait que « mes clientes ne remettent pas en cause le principe des salaires différés dus respectivement à leurs soeur et beau-frère » ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-13 alinéa 1er du code rural ;
3) ALORS QUE l'objet du litige est délimité par les moyens et prétentions des parties telles qu'elles les explicitent dans leurs écritures ; qu'en remettant en cause un point qui non seulement n'était pas contesté par les parties mais qui était même admis par celles auxquelles il était opposé, Mmes [K] et [S] [I], dans leurs propres écritures, à savoir l'existence d'une créance de salaire différé au profit de M. et Mme [Y], la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.